Alcool éthylique d'origine agricole : Définition et exigences
- Labelling
Résumé
La Commission européenne a mis à jour les exigences relatives à l'alcool éthylique, en modifiant les teneurs maximales de certains résidus, en actualisant les méthodes de référence pour la mesure de l'acétate d'éthyle, des alcools supérieurs et du furfural, et en alignant les définitions.
La Commission européenne actualise la définition et les exigences relatives à l'alcool éthylique d'origine agricole
Règlement délégué (UE) 2022/1303 de la Commission du 25 avril 2022 modifiant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition de l'alcool éthylique d'origine agricole et les exigences y afférentes
Mise à jour
La Commission européenne a mis à jour les exigences relatives à l'alcool éthylique, en modifiant les teneurs maximales de certains résidus, en actualisant les méthodes de référence pour la mesure de l'acétate d'éthyle, des alcools supérieurs et du furfural, et en alignant les définitions.
Produits concernés
Alcool éthylique
qu'est-ce qui change ?
La Commission a modifié les exigences relatives à l'alcool éthylique, qui doit désormais satisfaire aux exigences suivantes pour être mis sur le marché de l'UE (les modifications sont indiquées en caractères gras) :
(a) il a été obtenu par fermentation alcoolique, suivie d'une distillation, exclusivement à partir de produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité
(b) il n'a pas de goût décelable autre que celui des matières premières utilisées pour sa production
(c) son titre alcoométrique volumique minimal est de 96,0 %
(d) ses teneurs maximales en résidus ne dépassent pas les valeurs suivantes :
(i) acétate d'éthyle: 1.3 g par hectolitre d'alcool à 100 % vol ; [anciennement "esters (exprimés en acétate d'éthyle)"]
(ii) acétaldéhyde (somme de l'éthanal et du 1,1-diéthoxyéthane): 0.5 g par hectolitre d'alcool à 100 % vol ; [précédemment "aldéhydes (exprimés en acétaldéhyde)"]
(iii) alcools supérieurs (somme de : propan-1-ol, butan-1-ol, butan-2-ol, 2- méthylpropan-1-ol, 2-méthylbutan-1-ol et 3-méthylbutan-1-ol): 0.5 g par hectolitre d'alcool à 100 % vol ; [précédemment "alcools supérieurs (exprimés en 2-méthyl-1-propanol)"]
(iv) méthanol : 30 g par hectolitre d'alcool à 100 % vol
(v) furfural : 0,5 g par hectolitre d'alcool à 100 % vol [anciennement "non détectable"].
Les exigences suivantes ont été supprimées dans la proposition :
- acidité totale (exprimée en acide acétique) : 1.5 g par hectolitre d'alcool à 100 % vol
- extrait sec : 1,5 g par hectolitre d'alcool à 100 % vol
- bases volatiles contenant de l'azote (exprimées en azote) : 0.1 g par hectolitre d'alcool à 100 % vol.
pourquoi ?
Les exigences précédentes étaient considérées comme dépassées d'un point de vue technique et scientifique, ne correspondant plus aux paramètres techniques généralement utilisés par l'industrie et les laboratoires.
Calendrier
Le règlement est entré en vigueur le 15 août 2022.
Contexte
Les exigences relatives à l'alcool éthylique sont définies dans la législation-cadre, le règlement 2019/787, qui est modifié par le présent règlement.
Sources
Clause de non-responsabilité : COLEAD ne peut en aucun cas être tenu responsable des pertes, dommages, responsabilités ou dépenses encourus ou subis qui résulteraient de l'utilisation des informations disponibles sur ce site web ou de tout lien vers des sites externes. L'utilisation du site web se fait aux seuls risques et responsabilités de l'utilisateur. Cette plateforme d'information a été créée et maintenue avec le soutien financier de l'Union européenne. Son contenu ne reflète toutefois pas le point de vue de l'Union européenne.