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Nouvelles règles de l'UE relatives aux techniques de génomique végétale

  • Food safety
  • Biotechnologies

Résumé

L'Union européenne (UE) a publié de nouvelles règles relatives à la commercialisation des cultures produites à l'aide de certaines nouvelles techniques génomiques (NGT) qui modifient le matériel génétique des plantes. Ces nouvelles règles classent les NGT en deux catégories, comme suit.

  • Les plantes issues des NGT de catégorie 1 – qui pourraient exister à l'état naturel ou résulter d'une sélection conventionnelle – ne seront pas considérées comme des organismes génétiquement modifiés (OGM) et ne seront donc pas soumises à la réglementation de l'UE relative aux OGM. Elles devront faire l’objet d’une procédure de vérification avant d’être mises sur le marché de l’UE, mais ne feront pas l’objet d’une évaluation des risques ni d’une autorisation.
  • Les plantes issues des NGT de catégorie 2 – pour lesquelles les modifications ne pourraient pas se produire naturellement ou par sélection conventionnelle – devront se conformer à la réglementation relative aux OGM, y compris en matière d’évaluation des risques et d’autorisation.

L'UE publie de nouvelles règles relatives aux techniques de génomique végétale

Règlement (UE) n° 2026/1388 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2026 relatif aux végétaux obtenus à l'aide de certaines nouvelles techniques génomiques et à leurs produits, et modifiant le règlement (UE) n° 2017/625

Mise à jour

L'Union européenne (UE) a publié de nouvelles règles relatives à la commercialisation des cultures produites à l'aide de certaines nouvelles techniques génomiques (NGT) qui modifient le matériel génétique des plantes. Ces nouvelles règles classent les NGT en deux catégories, comme suit.

  • Les plantes issues des NGT de catégorie 1 – qui pourraient exister à l'état naturel ou résulter d'une sélection conventionnelle – ne seront pas considérées comme des organismes génétiquement modifiés (OGM) et ne seront donc pas soumises à la réglementation de l'UE relative aux OGM. Elles devront faire l’objet d’une procédure de vérification avant d’être mises sur le marché de l’UE, mais ne feront pas l’objet d’une évaluation des risques ni d’une autorisation.
  • Les plantes issues des NGT de catégorie 2 – pour lesquelles les modifications ne pourraient pas se produire naturellement ou par sélection conventionnelle – devront se conformer à la réglementation relative aux OGM, y compris en matière d’évaluation des risques et d’autorisation.

qu'est-ce qui change ?

Champ d'application

Le règlement n° 2026/1388 s’applique aux plantes produites à l’aide de certaines techniques NGT qui n’introduisent pas de gènes provenant d’autres plantes (appelées « plantes NGT »). Les techniques concernées sont la mutagenèse ciblée et la cisgénèse (voir la section « Contexte » pour plus de détails).

Deux catégories de plantes issues des NGT

Le règlement établit deux catégories de plantes et de produits dérivés issus des NGT.

Plantes et produits NGT de catégorie 1

Ces végétaux sont considérés comme équivalents aux végétaux issus de la sélection conventionnelle. L’annexe I du règlement n° 2026/1388 définitles critères permettant de déterminer si les végétaux issus des NGT sont équivalents aux végétaux conventionnels. Ces produits ne sont pas considérés comme des OGM et ne sont donc pas soumis aux règles générales applicables aux OGM (directive 2001/18/CE et règlement n° 1830/2003).

Une exception concerne les produits issus des NGT qui sont considérés comme équivalents mais qui présentent certains caractères nuisibles à l’environnement : tolérance aux herbicides ou production d’une substance insecticide connue (art. 13, point a), et annexe II). Ces produits relèvent de la catégorie 2 et seront donc soumis à autorisation, à traçabilité et à surveillance.

Les plantes et produits NGT de catégorie 1 commercialisés sur le marché de l’UE ne nécessitent pas d’étiquetage ni de traçabilité spécifiques, à l’exception des semences et autres matériels de reproduction végétale, qui doivent être étiquetés comme plantes NGT-1.

Les produits issus de plantes NGT-1 mis sur le marché de l’UE pour la première fois doivent faire l’objet d’une procédure de vérification visant à contrôler le statut de la plante ou du produit, notamment son équivalence avec les plantes issues de sélection conventionnelle, et à s’assurer qu’il ne présente pas de tolérance aux herbicides ni de caractères insecticides interdits. Cette procédure n’implique ni évaluation ni gestion des risques. La Commission européenne mettra en place et tiendra à jour une base de données publique répertoriant les décisions relatives au statut des plantes NGT-1.

Plantes et produits NGT de catégorie 2

Les plantes NGT qui ne sont pas équivalentes à celles issues de la sélection conventionnelle doivent faire l’objet d’une évaluation des risques et être autorisées en vertu de la législation sur les OGM. Le règlement prévoit une certaine souplesse concernant les exigences en matière d’évaluation des risques afin de tenir compte de la grande diversité des plantes NGT et de leurs différents profils de risque.

Les États membres de l’UE sont autorisés à interdire la culture de plantes NGT-2 sur leur territoire. Ils sont également autorisés à prendre des mesures spécifiques de « coexistence » afin de garantir que les produits non OGM ne contiennent pas accidentellement de traces de plantes NGT-2.

Production biologique

Les cultures et produits OGM ne peuvent pas être issus de la production biologique. Les plantes NGT-1 sont interdites dans la production biologique. Toutefois, si des produits biologiques contiennent des plantes NGT-1 de manière «adventice» (accidentelle) ou techniquement inévitable, cela ne les empêche pas d’être considérés comme des produits biologiques. La Commission européenne évaluera plus en détail si le présent règlement engendre des charges administratives, économiques ou pratiques pour le secteur biologique.

pourquoi ?

Les règles de l'UE sur les OGM ont été adoptées en 2001 (directive 2001/18/CE). Depuis lors, une variété de NGT a été développée. Un examen de la législation sur les OGM réalisé en 2021 a conclu que les règles actuelles ne reflétaient pas les progrès scientifiques et technologiques, et empêchaient le développement et la commercialisation de produits NGT qui pourraient être bénéfiques pour les agriculteurs, les consommateurs et l'environnement(Commission européenne 2021).

Calendrier

Les dispositions régissant la commercialisation des plantes et produits NGT sur le marché de l'UE s'appliqueront à compter du 17 juillet 2028. D'ici là, ces produits restent soumis à la législation européenne en vigueur relative aux OGM.

quelles sont les principales implications pour les pays exportateurs ?

Ce règlement autorise les fournisseurs hors UE à mettre sur le marché européen des végétaux et des produits NGT-1 sans obligation spécifique en matière de traçabilité ou d’étiquetage. Seules les semences NGT-1 et les autres matériels de reproduction végétale doivent porter la mention spécifique « NGT-1 ».

Il offre aux fournisseurs une sécurité juridique et l’assurance que les végétaux NGT-1 peuvent être cultivés dans le pays exportateur sans risque de nuire aux exportations vers l’UE.

Contexte

Le règlement établit une distinction entre le génie génétique « classique » et les « nouvelles » techniques génomiques. Dans le cadre du génie génétique classique, certains caractères propres à un organisme peuvent être transférés à un deuxième organisme par l’insertion de gènes entiers dans le génome d’un autre (troisième) organisme. Ces gènes ne sont pas ciblés, mais insérés de manière aléatoire dans le génome.

En revanche, certaines NGT consistent à cibler des parties spécifiques de l’ADN (nucléotides) afin d’obtenir des effets précis, à l’instar des mutations naturelles qui se produisent dans les cellules vivantes. Les NGT comprennent :

  • la mutagenèse : modification de la séquence d’ADN à des emplacements précis du génome d’un organisme
  • la cisgénèse : insertion dans le génome de matériel génétique déjà présent dans le pool génétique du sélectionneur.

L’EFSA (2021) a conclu que les mutations induites par les NGT peuvent parfois être comparables à celles qui surviennent dans la sélection végétale conventionnelle. Cela permet au règlement de distinguer deux catégories de plantes : celles pour lesquelles les effets des NGT pourraient se produire dans le cadre de la sélection conventionnelle, et celles pour lesquelles ce ne serait pas le cas.

Ressources

EFSA (2021) Aperçu des avis scientifiques de l’EFSA et des autorités nationales européennes concernant l’évaluation des risques liés aux plantes mises au point à l’aide de nouvelles techniques génomiques. EFSA Journal, 19(4) : 6314.

Commission européenne (2021) Étude sur le statut des nouvelles techniques génomiques au regard du droit de l’Union et à la lumière de l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-528/16.

Parlement européen (2025) Nouvelles techniques génomiques : accord visant à soutenir la transition écologique dans l’agriculture. Communiqué de presse, 4 décembre.

Ressources en ligne de la Commission européenne :

Directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement

Règlement (CE) n° 1830/2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés ainsi que la traçabilité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux produits à partir d'organismes génétiquement modifiés

Sources

Règlement (UE) n° 2026/1388 relatif aux végétaux obtenus à l'aide de certaines nouvelles techniques génomiques et à leurs produits

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L'UE publie de nouvelles règles relatives aux techniques de génomique végétale

Regulation (EU) 2026/1388 on plants obtained by certain new genomic techniques and their products

qu'est-ce qui change et pourquoi ?

Depuis que l'Union européenne (UE) a établi ses règles relatives aux organismes génétiquement modifiés (OGM) en 2001, de nouvelles techniques génomiques (NGT) ont vu le jour. L’UE estime que ces nouvelles techniques peuvent profiter aux agriculteurs, aux consommateurs et à l’environnement. Cependant, la réglementation antérieure rendait difficile l’accès au marché de l’UE pour les produits issus de ces NGT. L’UE a donc adopté une nouvelle réglementation spécifique aux végétaux et produits issus des NGT.

Ces nouvelles règles établissent deux catégories de plantes et de produits issus des NGT.

Plantes et produits issus des NGT de catégorie 1

Ces plantes et produits (NGT-1) sont considérés comme équivalents aux plantes issues de la sélection conventionnelle. Ils ne sont pas considérés comme des organismes génétiquement modifiés (OGM) et ne sont donc pas soumis aux règles générales applicables aux OGM. Les plantes équivalentes à celles issues de la sélection conventionnelle, mais qui présentent une tolérance aux herbicides ou des effets insecticides avérés, ne sont pas incluses dans la catégorie 1.

Les plantes et produits NGT de catégorie 1 ne nécessitent pas d’étiquetage ni de traçabilité spécifiques, à l’exception des semences et autres matériels de reproduction végétale, qui doivent être étiquetés en tant que plantes NGT-1.

Les produits issus de plantes NGT-1 mis sur le marché de l’UE pour la première fois doivent faire l’objet d’une procédure de vérification. Cette procédure n’implique ni évaluation ni gestion des risques.

Plantes et produits NGT de catégorie 2

Ces plantes et produits NGT ne sont pas équivalents à ceux issus de la sélection conventionnelle. Ils doivent faire l’objet d’une évaluation des risques et d’une autorisation conformément à la réglementation en vigueur en matière d’OGM.

Production biologique

Les cultures et produits OGM ne peuvent pas être issus de la production biologique. Les plantes NGT-1 sont interdites dans la production biologique. Toutefois, la présence accidentelle et techniquement inévitable de plantes NGT-1 dans des produits biologiques ne les empêcherait pas d’être considérés comme biologiques.

Calendrier

Les dispositions régissant la commercialisation des plantes et produits NGT sur le marché de l'UE s'appliqueront à compter du 17 juillet 2028. D'ici là, ces produits restent soumis à la législation européenne en vigueur relative aux OGM.

Clause de non-responsabilité : COLEAD ne peut en aucun cas être tenu responsable des pertes, dommages, responsabilités ou dépenses encourus ou subis qui résulteraient de l'utilisation des informations disponibles sur ce site web ou de tout lien vers des sites externes. L'utilisation du site web se fait aux seuls risques et responsabilités de l'utilisateur. Cette plateforme d'information a été créée et maintenue avec le soutien financier de l'Union européenne. Son contenu ne reflète toutefois pas le point de vue de l'Union européenne.