Exigences en matière de santé animale pour les pays tiers exportant vers l'UE - expliqué
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Aperçu du règlement (UE) 2020/692 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux pays tiers exportant vers l'Union européenne
Règlement délégué (UE) 2020/692 du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles d'entrée dans l'Union, ainsi que les mouvements et la manutention après l'entrée des lots de certains animaux, produits germinaux et produits d'origine animale
Mise à jour
Le règlement délégué (UE) 2020/692 complète la loi européenne sur la santé animale par des exigences spécifiques pour les animaux, les produits germinaux et les produits d'origine animale exportés de pays tiers vers l'UE.
Contexte
Le règlement (UE) 2020/692, établissant les exigences de santé animale pour les pays tiers exportant vers l'UE, complète la loi sur la santé animale (règlement (UE) 2016/429).
La loi sur la santé animale est un acte-cadre du cadre législatif de l'UE pour la production alimentaire, avec la législation alimentaire générale (règlement (CE) 178/2002) et le règlement relatif aux contrôles officiels (règlement (UE) 2017/625).
Les exigences spécifiques relatives aux exportations de pays tiers vers l'UE sont définies dans la partie V de la loi sur la santé animale. Elles prévoient notamment
- la liste des pays tiers (ou zones géographiques) qui peuvent exporter vers l'UE sur la base de critères définis (art. 230-234) ; la liste figure dans le règlement délégué (UE) 2021/404
- les animaux et les marchandises ne peuvent être importés qu'à partir d'établissements agréés par les autorités des pays tiers figurant dans la base de données des établissements des pays tiers (article 233)
- les règles des pays tiers doivent être au moins aussi strictes que la législation de l'UE ; si ce n'est pas le cas, elles doivent offrir des garanties équivalentes aux exigences de santé animale prévues pour l'enregistrement, l'agrément, la traçabilité et les mouvements (art. 234-236)
- les certificats de santé animale, les déclarations et autres documents devant accompagner les lots (articles 237 et 238)
- les exigences relatives à d'autres marchandises telles que les agents pathogènes, le matériel végétal, les moyens de transport, les équipements, les matériaux d'emballage, le transport de l'eau, les aliments pour animaux et les fourrages (art. 240 à 242).
Produits concernés
animaux (terrestres et aquatiques), produits germinaux, produits d'origine animale
vue d'ensemble
Le règlement (UE) 2020/692 complète la loi sur la santé animale (règlement 2016/429) en ce qui concerne les exigences imposées aux pays tiers pour pouvoir exporter des animaux et des produits animaux vers l'UE. Il vise à empêcher l'importation de maladies animales susceptibles d'être transmises aux animaux ou aux humains.
Ce règlement est structuré en six parties (voir figure 1).
I Règles générales
Ces règles s'appliquent à toutes les espèces et à tous les produits couverts par le règlement.
Champ d'application (art. 1) : règles applicables à l'exportation d'animaux, de produits germinaux et de produits animaux de pays tiers vers l'UE, pour les animaux terrestres et aquatiques et leurs produits, y compris la viande, les produits laitiers/le lait, les œufs, les poissons, les oiseaux, le gibier et les abeilles.
Définitions (art. 2)
Obligations (articles 3 et 5) : le règlement prévoit des obligations pour les autorités compétentes (du pays tiers et de l'État membre) et pour les opérateurs, comme indiqué dans le tableau 1.
Systèmes de santé animale à mettre en place dans les pays tiers (article 6) : les pays tiers doivent notamment avoir mis en place les éléments suivants
Des exigences générales en matière de santé animale (articles 7 à 10).
- Les animaux (exportés ou utilisés pour produire des biens destinés à l'exportation) ne doivent pas présenter de symptômes de maladies transmissibles ni provenir de zones où des infections ont été détectées (telles qu'une zone réglementée ou un pays bénéficiant d'un programme national d'éradication de la maladie) (article 7)
- Exigences relatives à l'établissement de l'origine des animaux (article 8)
- Lorsque l'échantillonnage et les tests de laboratoire sont nécessaires, les échantillons doivent être prélevés par l'autorité compétente conformément aux méthodes prévues par la législation (règlements délégués 2020/689, 2020/688, 2020/686) et envoyés à un laboratoire officiel (art. 9).
- Les animaux destinés à entrer dans l'UE doivent provenir d'un pays tiers ou d'une zone indemne de maladies de catégorie A (et de maladies de catégorie B et C en fonction de l'espèce) (article 10). L'UE n'accorde pas le statut de pays indemne de maladies aux pays tiers, qui doivent donc prouver qu'ils sont indemnes de maladies conformément à la législation de l'UE pendant une certaine période (annexe IV). Pour certaines maladies de catégorie B et C, des mesures ou des conditions d'atténuation des risques sont prévues lorsque le pays tiers ou le territoire d'origine n'est pas totalement indemne de ces maladies.
II Exigences spécifiques applicables aux animaux terrestres détenus
Règles communes
Période de résidence minimale :
- Période de résidence minimale pour les animaux terrestres vivants détenus (article 11 ; annexe III, tableaux 1 et 2), y compris le fait qu'aucun animal n'a été introduit dans l'établissement au cours de la période indiquée.
- Certaines dérogations sont prévues pour les chevaux enregistrés en vue de compétitions, de courses ou de manifestations culturelles (article 12).
Inspection :
- Inspection des animaux terrestres vivants par un vétérinaire officiel dans le pays tiers avant l'exportation vers l'UE (article 13).
- Les animaux doivent être soumis à une inspection clinique dans les 24 heures précédant le chargement pour expédition vers l'UE.
- Pour les volailles (à l'exception des poussins d'un jour et des oiseaux captifs), l'inspection doit également porter sur le troupeau d'origine.
- Pour les chevaux, l'inspection peut être effectuée 48 heures avant le chargement ou le dernier jour ouvrable.
Règles d'expédition :
- Au cours du voyage, les animaux ne doivent pas entrer en contact avec d'autres animaux (article 14).
- Des conditions spécifiques sont prévues pour le transbordement dans les pays tiers non listés (art. 15, 16).
- Exigences spécifiques en matière de transport pour la sécurité et la propreté des animaux (articles 17 et 18).
- Les animaux destinés à l'abattage doivent être abattus dans les cinq jours suivant la date de leur arrivée dans l'UE (article 19).
- En général, les animaux destinés à l'élevage doivent être détenus pendant une période minimale de 30 jours dans l'établissement de destination (articles 19 et 26).
Règles spécifiques
Ongulés :
- En principe, les animaux doivent être livrés directement à leur point de destination sans passer par un autre établissement. Toutefois, une opération de regroupement unique peut être autorisée sous certaines conditions (art. 20).
- Une obligation est prévue pour l'identification individuelle des ongulés destinés à l'exportation vers l'UE : code de l'animal avec un lien vers le certificat sanitaire et le code ISO du pays exportateur (art. 21).
- Règles spécifiques pour l'entrée des ongulés destinés à des établissements fermés (articles 27 à 35).
Volailles, poussins d'un jour, oiseaux captifs : Des exigences sanitaires spécifiques sont fixées aux articles 36 à 62. 36-62. Elles concernent en particulier les infections par l'influenza aviaire hautement pathogène et le virus de la maladie de Newcastle.
Abeilles mellifères et bourdons :
- Seules ces deux catégories d'abeilles peuvent être exportées vers l'UE.
- Des exigences sanitaires spécifiques sont définies aux articles 63 à 72, notamment en ce qui concerne l'emballage. 63-72, notamment en ce qui concerne les matériaux d'emballage, les cages et les aliments pour animaux.
III Produits germinaux
Produits germinaux d'ongulés (articles 79 à 97).
Œufs à couver de volailles et d'oiseaux captifs (art. 98-116).
Autres produits germinaux destinés aux établissements clos (art. 117-119).
Les exigences en matière de santé animale concernent l'identification et la période de résidence des donneurs/troupeaux d'origine, l'agrément de l'établissement, la traçabilité, le transport, etc.
IV Produits d'origine animale
- Exigences générales (art. 120-123)
- Viandes fraîches (Arts. 124-146)
- Produits à base de viande et boyaux (art. 147-152)
- Lait, produits laitiers, colostrum, produits à base de colostrum (art. 153-157)
- Œufs et ovoproduits (art. 158-161)
- Produits composites (art. 162-165)
V Animaux aquatiques et leurs produits
Exigences sanitaires générales (inspection officielle 72 h avant le chargement, règles d'expédition, conditions de transport, étiquetage, absence de maladie, obligatoire pour les catégories A et B, enregistrement ou agrément des établissements d'origine, espèces vectrices, dérogations, traitement après l'entrée dans l'UE, art. 166-174).
Exigences en matière de santé animale visant à limiter l'impact de certaines maladies non répertoriées (article 175).
VI Transit et réintroduction
Transit à travers l'UE et produits quittant l'UE et revenant dans l'UE (art. 176-182).
VII Denrées alimentaires destinées à un usage personnel
Des dérogations aux exigences de santé animale sont prévues pour certaines denrées alimentaires destinées à un usage personnel, pour autant qu'elles respectent certaines conditions (poids maximal, emballage, etc.) (articles 164 et 165)
Annexes
I Maladies à déclaration obligatoire pour les produits germinaux, les produits d'origine animale provenant d'ongulés, de volailles et de gibier sauvage, les animaux aquatiques et leurs produits (pour les animaux vivants terrestres, les maladies sont énumérées dans le règlement 2016/429, art. 5 et l'annexe II)
II Informations minimales pour les programmes de surveillance des maladies
III Périodes de résidence minimales avant les exportations vers l'UE pour les ongulés, les abeilles et les bourdons
IV Périodes minimales d'absence de maladie (partie A) ; conditions dans lesquelles le pays tiers est indemne de certaines maladies pendant une durée inférieure à la période (partie B) ; et conditions en cas de vaccination ou d'absence de vaccination (partie C)
V et VI Exemption de maladie pour la tuberculose, la brucellose, la fièvre catarrhale du mouton et la leucose
VI Exigences supplémentaires en cas de rhinotrachéite bovine, de diarrhée virale et de maladie d'Aujeszky
VIII Zones de restriction à appliquer pour chaque maladie en cas d'apparition d'un foyer
Calendrier
Date de publication : 3 juin 2020
Date d'entrée en vigueur : 21 avril 2021
quelles sont les principales implications pour les pays exportateurs ?
Le respect des exigences énoncées dans le présent règlement est nécessaire pour qu'un pays tiers soit autorisé à exporter vers l'UE.
Actions recommandées
Pour les pays qui ne figurent pas encore sur la liste, le processus d'approbation est long, mais le marché de l'UE peut être intéressant pour certains produits. Les autorités compétentes des pays partenaires d'AGRINFO peuvent poser des questions à SANTE-CONSULT-A5@ec.europa.eu.
Pour les pays déjà inscrits sur les listes, les autorités compétentes et les opérateurs doivent s'assurer qu'ils restent en conformité. L'UE contrôle régulièrement ses pays partenaires et les États membres de l'UE et publie des audits et des analyses en matière de santé et d'alimentation
Les opérateurs doivent être en contact régulier avec leurs autorités compétentes et les soutenir dans le processus. Les opérateurs doivent également suivre la procédure pour figurer sur la liste des établissements agréés.
Ressources
Commission européenne (2022) Loi sur la santé animale : La clé de la prévention et du contrôle des maladies de vos animaux [en 24 langues].
Union européenne (2020) Entrée dans l'Union : Nouvelle législation sur la santé animale [présentation].
Ressources en ligne de la Commission européenne :
- À propos de la loi sur la santé animale
- Vidéo : La loi sur la santé animale [en 24 langues]
- Base de données des établissements des pays non membres de l'UE
- Listes d'établissements : Postes de contrôle aux frontières
AGRINFO : L'agrément des établissements de pays tiers expliqué [AG00114]
Sources
Tableaux et figures
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